Cass., 10 janvier 2005, n° 05-0001
COUR DE CASSATION
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Vigneau
Avocat général :
M. Benmakhlouf
LA COUR : - Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, - Vu la demande d'avis formulée le 6 octobre 2004 par le Tribunal d'instance de Bourganeuf, reçue le 14 octobre 2004, dans une instance opposant M. X à M. et Mme Y et autres, et ainsi libellée :
1°) Lorsque le débiteur déclare une situation d'endettement dont il apparaît que des mesures de rééchelonnement des dettes conduiraient à reporter une partie de dettes en fin de plan sans qu'ainsi un apurement total ne soit obtenu dés le premier plan, est-il de droit dans une situation irrémédiablement compromise ou la commission ou le juge conserve-t-il la possibilité d'élaborer un plan de rééchelonnement ?
2°) Lorsqu'un débiteur a bénéficié d'un moratoire après reconnaissance de son insolvabilité, et que sa situation lors du réexamen de sa situation en fin de moratoire fait apparaître qu'un effacement partiel est insuffisant pour permettre l'apurement complet des dettes sous forme d'un rééchelonnement, est-il dans une situation irrémédiablement compromise permettant d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel ?
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. le premier avocat général Benmakhlouf,
Est d'avis que :
1°) les mesures de l'article L. 331-7 du Code de la consommation ne peuvent être mises en œuvre, selon les conditions qu'elles prévoient, que dans l'hypothèse où, éventuellement combinées avec une mesure d'effacement partiel prononcée en application de l'article L. 331-7-1 du même Code, elles sont de nature à apurer entièrement le passif du débiteur ;
2°) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en œuvre, éventuellement combinée, des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation, il est dans une situation irrémédiablement compromise, au sens de l'article L. 330-1 du même Code, conduisant à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au titre III du livre III du Code de la consommation.