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Décisions

Cass. 1re civ., 24 février 1993, n° 90-04.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Romelot

Défendeur :

France Télécom (Sté), EDF-GDF (Sté), Perception de Bréhal, Crédit foncier (Sté), Crédit universel (Sté), Ficofrance (Sté), Collège de Bréhal

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

M. Lupi

TI Coutances, du 3 juill. 1990

3 juillet 1990

LA COUR : - Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : - Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, la procédure de règlement amiable est destinée à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Manche a déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable formée par M. Romelot ; que le tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision par M. Romelot en retenant que celui-ci ne justifie pas de son impossibilité de faire face à ses dettes ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance a relevé que M. Romelot est débiteur du Crédit foncier, du Trésor, d'EDF et des Télécom pour de faibles montants variant de 369,50 francs à 2 730 francs, qu'il ne justifie pas des dettes contractées auprès du collège de Bréhal ni de la compagnie du Crédit universel, que le dernier avis avant poursuite émanant du Trésor pour recouvrer un montant de 25 858 francs date du 24 octobre 1988, et qu'il a obtenu de la société Ficofrance l'apurement d'une dette de 73 045,95 francs à raison de versements mensuels de 800 francs ; que le tribunal a aussi constaté que M. Romelot, qui a un enfant à charge, perçoit mensuellement une allocation chômage de 2 116,99 francs et une aide personnalisée au logement de 1 227 francs ;

Attendu, cependant, qu'en se fondant, pour apprécier les ressources du débiteur, sur cette allocation dont M. Romelot n'était pas libre de disposer pour faire face à ses dettes, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Coutances ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Saint-Lô.