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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-04.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

TI Saint-Affrique, du 11 oct. 1990

11 octobre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 16 de la même loi ; - Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Aveyron a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par M. Zanarde ; qu'un créancier, l'association Comité interprofessionnel du logement et du financement (le CILEF), a formé un recours en soutenant que son débiteur avait fait à la commission des déclarations erronées et que c'est à la suite de la perte de son emploi à raison des indélicatesses graves et répétées dont il se serait rendu coupable au préjudice de tiers, que M. Zanarde a contracté des dettes ; que le jugement attaqué a accueilli ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture du règlement amiable ;

Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance énonce d'abord que le bénéfice de la loi du 31 décembre 1989, est réservé aux débiteurs de bonne foi et que, aux termes de son article 16, toute personne qui fait de fausses déclarations est déchue de ce bénéfice ; qu'il retient ensuite que M. Zanarde s'est trouvé par sa faute intentionnelle en situation de surendettement et ne peut donc bénéficier de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif qui est insuffisant à caractériser l'absence de bonne foi de M. Zanarde, au sens de l'article 1er de la loi susvisée, la faute dont faisait état le CILEF étant sans rapport avec la situation de surendettement qui, selon les allégations de M. Zanarde, serait apparue postérieurement et à raison des emprunts contractés, le tribunal qui n'a pas relevé que M. Zanarde ait fait de fausses déclarations, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Affrique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Rodez.