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Décisions

Cass. 1re civ., 19 novembre 1991, n° 90-15.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Casonato (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Matteï-Dawance, SCP Célice, Blancpain

TI Draguignan, du 26 avr. 1990

26 avril 1990

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;

Attendu que le jour fixé pour l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux Casonato ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise au motif qu'ils ont saisi le tribunal d'instance d'une demande en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 avril 1990) n'a pas fait droit à leur demande et a ordonné qu'il soit procédé à la vente ;

Attendu que les époux Casonato lui font grief d'avoir excédé ses pouvoirs en retenant, pour statuer comme il a fait, que la mise en œuvre de la procédure instituée par la loi du 31 décembre 1989 ne constituait pas une cause grave de suspension des poursuites et d'avoir ainsi violé l'article 703 du Code de procédure civile et les articles 1 et 10 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Attendu cependant que c'est sans excéder ses pouvoirs que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à la vente fixée, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil n'entraînant pas une suspension de droit des poursuites ; que dès lors, le pourvoi formé contre les dispositions de ce jugement statuant sur le mérite d'une demande de remise de la vente est, aux termes du texte susvisé, irrecevable ;

Par ces motifs : déclare le pourvoi irrecevable.