LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : - Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile ancien ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement qui statue sur la demande de remise d'une adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que, postérieurement à la fixation de la date de l'adjudication, sur saisie, de leur immeuble, les époux Falisse ont déposé un dire pour obtenir que celle-ci soit remise ; qu'ils se prévalaient de leur situation de surendettement pour demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal d'instance compétent pour connaître de la procédure de redressement judiciaire civil dont ils demandaient l'ouverture ;
Attendu que le jugement attaqué, qui a rejeté leur demande de remise de la date d'adjudication et n'a pas statué sur le point de savoir si les époux Falisse étaient dans une situation de surendettement, question pour laquelle le tribunal n'était d'ailleurs pas compétent, n'est donc pas susceptible de recours ; que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs : déclare le pourvoi irrecevable.