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Décisions

Cass. 1re civ., 18 février 1992, n° 91-04.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Berger (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

TI Lunéville, du 23 nov. 1990

23 novembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique tel qu'il ressort de la déclaration de pourvoi : - Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Lunéville, 23 novembre 1990), que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable déposée par les époux Berger ; que ceux-ci ayant formé un recours, le jugement attaqué a déclaré irrecevable leur demande au motif qu'ils ne sont pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes non professionnelles ;

Attendu que les époux Berger font grief au tribunal d'avoir ainsi statué en prenant en considération, au titre des ressources, la pension de guerre perçue par M. Berger dont ils soulignent qu'elle ne serait pas imposable conformément à l'article 81 du Code général des impôts ;

Mais attendu que la situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, s'apprécie au regard de l'ensemble des ressources du débiteur, quelle qu'en soit l'origine et sans qu'il y ait lieu de s'attacher à leur caractère imposable ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a retenu le montant des revenus tels qu'ils avaient été déclarés par les époux Berger à la commission, pour rechercher s'ils pouvaient faire face à leurs dettes non professionnelles, celles ayant un caractère professionnel étant exclues de cette appréciation ; qu'il a souverainement estimé que les époux Berger n'étaient pas en situation de surendettement ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.