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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 91-04.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Morel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Célice, Blancpain

TI Vienne, du 10 janv. 1991

10 janvier 1991

LA COUR : - Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu qu'au sens de ce texte, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur ;

Attendu que Mlle Morel a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que " la loi du 31 décembre 1989 exclut de son champ d'application les dettes à caractère professionnel " et retient que la dette de l'ordre de 200 000 francs alléguée par Mlle Morel pour caractériser sa situation de surendettement et constituant l'essentiel de son passif, " revêt la qualification de dette professionnelle, puisque rattachée directement à l'activité commerciale exercée par son frère, du fait de l'acte de caution souscrit par elle en faveur de ce dernier " en garantie du prêt consenti à celui-ci pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère professionnel de la dette de la caution ne peut se déduire de la nature de l'obligation principale garantie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Grenoble.