Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 91-04.043
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Czyzyszyn (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Massip (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Savatier
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy
LA COUR : - Attendu qu'en mai 1987, la société SOFAL a consenti aux époux Czyzyszyn un prêt de 215 000 francs, pour une durée de 15 ans ; que, le 6 mars 1990, ces derniers ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, laquelle, après avoir ouvert le règlement amiable, n'a pu recueillir d'accord sur un plan conventionnel de règlement ; qu'ils ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a déclaré ouverte celle-ci et a notamment décidé que la dette des époux Czyzyszyn envers la société SOFAL, arrêtée à la somme de 219 900,62 francs, sera réglée par versements de 150 mensualités de 1 500 francs, que les intérêts de cette somme seront, à l'expiration du paiement, calculés au taux légal et répartis par mensualités égales sur 5 ans et a ordonné la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées par la société, ainsi que de la saisie immobilière ; que, sur appel de la société SOFAL, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur les deux premières branches du moyen : (sans intérêt) ;
Sur la cinquième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Et sur la dernière branche du moyen : - Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 16-1° de la loi du 31 décembre 1989, en ne constatant pas la déchéance des époux Czyzyszyn du bénéfice de cette loi, bien qu'il fut constant qu'ils avaient fait de fausses déclarations lors de leur demande de prêt ;
Mais attendu que le texte précité prévoit seulement la déchéance des personnes qui auront sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil ; qu'en l'espèce, la société SOFAL n'a pas soutenu que les déclarations faites en 1987 dont elle allègue la fausseté, l'avaient été en vue d'obtenir le bénéfice des procédures instituées par la loi du 31 décembre 1989 ; que le moyen, en sa dernière branche, manque de tout fondement ;
Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen : - Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour soutenir que les époux Czyzyszyn n'étaient pas en situation de surendettement, la société SOFAL a fait valoir en cause d'appel que la valeur de l'immeuble à usage locatif dont ceux-ci sont propriétaires apparaît suffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble des dettes hypothécaires du ménage ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la valeur de l'immeuble dont les époux Czyzyszyn étaient propriétaires, n'était pas telle que ceux-ci pouvaient, au besoin en l'aliénant, faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et encore sur la sixième branche du moyen : - Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer la société SOFAL non fondée à soutenir la mauvaise foi des époux Czyzyszyn, énonce seulement que la bonne foi s'apprécie au moment où le débiteur saisit les instances prévues par la loi susvisée, soit, en l'espèce, en mars 1990 ;
Attendu cependant que pour se prononcer sur la qualité du débiteur à bénéficier des procédures instituées par la loi susvisée, c'est au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et au jour où il statue que le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur en situation de surendettement ; qu'en rejetant comme elle a fait la fin de non- recevoir présentée par la société SOFAL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.