LA COUR : - Sur le moyen unique, tiré de la déclaration de pourvoi : - Attendu que M. Humbert reproche au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Dijon, 11 juillet 1991) d'avoir rejeté son recours formé contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Côte-d'Or et déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable en retenant que son endettement provient de dettes professionnelles, alors qu'une partie de cet endettement proviendrait de dettes personnelles, de sorte que la décision serait privée de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que la situation de surendettement de M. Humbert provenait essentiellement des dettes nées de son engagement de caution au profit de la société qu'il dirigeait et de l'achat des actions d'une autre société dont il était le gérant ; qu'ayant ainsi fait apparaître que ces dettes avaient été contractées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle de M. Humbert, c'est à bon droit que le juge a retenu qu'elles étaient professionnelles au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine qu'il a estimé que la situation de surendettement provenait de telles dettes ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.