Cass. 1re civ., 7 mars 1995, n° 93-04.148
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Marigo
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Lesec
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Marigo a formé une demande de règlement amiable de ses dettes ; que la commission de surendettement l'a déclarée irrecevable ; que le tribunal (Perpignan, 25 mars 1993) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Marigo lui fait grief d'avoir ainsi statué, alors que la majorité de ses dettes a une origine fiscale et qu'étant radié, depuis plus d'un an au jour de la décision, du registre du commerce et du répertoire des métiers, il ne pouvait relever d'une procédure collective autre que celle prévue par la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que le tribunal relève que la totalité des dettes de M. Marigo, y compris celles de nature fiscale, sont liées à son activité artisanale et ont donc un caractère professionnel ; d'où il suit, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de ce que le débiteur pouvait relever de la procédure instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, alors que c'est au jour où il statuait qu'il devait apprécier si celui-ci était toujours susceptible de relever de cette procédure, le tribunal, qui a constaté que les conditions prévues par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) n'étaient pas remplies, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.