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Décisions

Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 93-04.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Lupi

TI Saintes, du 24 mars 1993

24 mars 1993

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office : - Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Maillol en règlement amiable de ses dettes, le juge d'instance retient que l'examen de la situation de l'intéressé fait apparaître qu'il s'est endetté de façon excessive au regard de ses revenus et qu'il en résulte qu'il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi ; qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir est présumée et que le juge ne peut par conséquent soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi, le juge d'instance a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saintes.