Cass. 1re civ., 12 décembre 1995, n° 94-04.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Chausson (Epoux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que les époux Chausson ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes le 17 avril 1992 ; qu'à la requête de la commission de surendettement, le juge d'instance a, le 22 avril suivant, ordonné la suspension provisoire des voies d'exécution diligentées contre les débiteurs ; que, saisi du recours formé par la Sofapi, créancier, contre la décision de la commission ayant déclaré recevable la demande de règlement amiable, le juge d'instance a, par jugement du 19 juin 1992, déclaré la demande irrecevable ; que, statuant sur renvoi après cassation de ce jugement, le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris, 3 mars 1994) a déclaré les époux Chausson déchus du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 et dit leur demande irrecevable ;
Attendu que les époux Chausson font grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'applicabilité de la loi du 31 décembre 1989 ne peut être proposée dès lors qu'une décision judiciaire a accordé au débiteur le bénéfice des procédures instituées par cette loi ; que par jugement irrévocable du 22 avril 1992, le tribunal d'instance a ordonné, au bénéfice des époux Chausson, la suspension immédiate des voies d'exécution diligentées par la société Sofapi ; qu'ultérieurement à cette décision, cette société a contesté l'application de la loi précitée en alléguant la mauvaise foi des débiteurs et le caractère professionnel des dettes ; qu'en faisant droit à cette demande, le tribunal d'instance a violé les articles 1 et 16 de cette loi ainsi que l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision, par laquelle le juge ordonne sur la requête de la commission de surendettement, la suspension provisoire des voies d'exécution diligentées contre les débiteurs, n'implique aucune appréciation de la recevabilité de la demande de règlement amiable ; que le juge ne statue sur la recevabilité de cette demande que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.