Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 94-04.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Poissinger
Défendeur :
Banque Crédit Mutuel Artois-Picardie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Mes Capron, Spinosi
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction initiale applicable à la cause; - Attendu, aux termes de ce texte, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de règlement amiable de ses dettes formée par M. Poissinger, le juge de l'exécution, statuant sur le recours du Crédit mutuel Artois-Picardie, contre la décision de la commission de surendettement qui avait déclaré la demande recevable, retient que la créance de cet établissement de crédit résulte d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un fonds de commerce exploité par l'épouse de M. Poissinger, auquel celui-ci est intervenu en qualité de co-emprunteur; que le prêt a un caractère professionnel et que celui-ci ne se trouve pas en situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la dette n'avait pas été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et ne revêtait donc pas un caractère professionnel à son égard, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Arras.