Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 1997, n° 96-04.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arabi, Petrel

Défendeur :

Crédit municipal de Paris (Sté), Blechet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fouret (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Gaunet

TGI Nanterre, du 10 oct. 1995

10 octobre 1995

LA COUR : -Attendu que M. Arabi et Mlle Pétrel ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes; que, statuant sur recours du Crédit municipal de Paris, le juge de l'exécution a déclaré les demandes irrecevables;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Arabi : - Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le juge de l'exécution a déduit les circonstances qu'il a examinées, que M. Arabi n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que le moyen ne peut être accueilli;

Mais sur le même moyen du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mlle Pétrel : - Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; - Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande formée par Mlle Pétrel, le juge de l'exécution relève que M. Arabi ne remplit la condition de bonne foi, que l'irrecevabilité de sa demande sera donc prononcée et qu'elle s'étendra par voie de conséquence à celle formée par sa compagne;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif, le juge de l'exécution n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formée par Mlle Pétrel, et partant, a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Arabi ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mlle Pétrel, le jugement rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Nanterre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, autrement composé.