Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 20 octobre 1998, n° 96-04.206

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Hammadi (Epoux)

Défendeur :

Crédit lyonnais (Sté), Trésorerie principale de Clichy, Trésorerie des Yvelines

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TGI Nanterre, du 30 mai 1996

30 mai 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; - Attendu que les époux Hammadi ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif que les dettes fiscales du couple ne peuvent être incluses dans un plan conventionnel de redressement et que la seule dette restante, à savoir le solde du prêt consenti par le Crédit lyonnais, pourra être apurée par la vente de l'atelier acquis grâce à ce prêt ;

Attendu, cependant, que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, y compris les dettes fiscales qui, si elles ne peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 331-7, 1 du Code de la consommation, ne sont pas exclues pour autant du plan conventionnel de redressement prévu par l'article L. 331-6 du même Code ; qu'en statuant comme il a fait, sans relever le caractère professionnel des dettes fiscales, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Nanterre.