Cass. 1re civ., 17 novembre 1998, n° 96-19.821
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Ancel, Couturier-Heller, Me Hennuyer
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 708 du Code de procédure pénale ; - Attendu que l'exécution d'une peine d'amende peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social ; que la décision est prise, soit par le Ministère public, soit, sur proposition de celui-ci, par le tribunal correctionnel ou de police, statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant plus ou moins de trois mois ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé deux décisions du juge de l'exécution, l'une ayant établi le plan de redressement judiciaire civil des époux Butaud, en y incluant diverses amendes pénales, l'autre ayant ordonné la suspension, pendant la durée du plan, de la saisie-vente pratiquée par le trésorier principal de Saint-Etienne pour le recouvrement d'une de ces amendes, aux motifs que les amendes pénales ne constituant pas des dettes fiscales ou parafiscales, ne sont pas expressément exclues de la procédure de redressement judiciaire civil par la loi du 31 décembre 1989 ; qu'il ajoute que l'article 708 du Code de procédure pénale, qui permet la suspension ou le fractionnement d'une peine d'amende, est lié à l'exécution de la peine elle-même et peut concerner des situations différentes de celles résultant d'un surendettement de la personne ;
Attendu, cependant, que le recouvrement des amendes pénales relève du seul régime de l'exécution des peines ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du surendettement a excédé ses pouvoirs et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.