Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 17 novembre 1998, n° 97-04.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sublet, Da Costa Fernandes

Défendeur :

CRCAM du Centre Est (Sté), Crédit universel (Sté), Banque de Savoie (Sté), Viking (SARL), Franfinance (Sté), Via crédit (Sté), Crédit immobilier (Sté), Caisse d'épargne (Sté), Crédit général industriel (Sté), GAN (Sté), Société générale (Sté), Sovac Crédipar (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Chambéry, ch. civ., du 14 janv. 1997

14 janvier 1997

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu que, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée conjointement par M. Sublet et Mme Brachet, qui vivent en concubinage, le tribunal d'instance a accordé aux débiteurs un délai de deux ans pour s'acquitter de leurs dettes ; que, sur l'appel d'un des créanciers, l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 1997) a infirmé cette décision, en subordonnant le bénéfice des mesures de redressement à la vente amiable de l'immeuble appartenant indivisément à Mme Brachet et à ses enfants ;

Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir tenu compte, pour caractériser leur situation de surendettement, des dettes professionnelles de M. Sublet et, d'autre part, d'avoir subordonné l'adoption des mesures de redressement à la vente d'un immeuble appartenant à Mme Brachet afin d'apurer les dettes professionnelles de son concubin ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, saisie d'une demande conjointe des concubins, tendant notamment au rééchelonnement de leurs dettes présentées comme solidaires, a, par application des dispositions de l'article L. 332-5 du Code de la consommation - dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 - et en considération de leurs possibilités de remboursement, subordonné l'adoption de mesures de redressement envers les débiteurs à la vente amiable de l'immeuble appartenant à l'un d'eux ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.