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Décisions

Cass. 1re civ., 1 décembre 1998, n° 97-04.054

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CRCAM

Défendeur :

Schuster, Morin, Keller, Pajot, France Télécom (Sté), Trésorerie Chartres municipale, Credipar (Sté), Crédit Mutuel Centre (Sté), EDF (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon

Versailles, du 17 janv. 1997

17 janvier 1997

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles L. 331-2 et L. 332-1 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause ; - Attendu que M. Morin et Mme Schuster ont formé une demande de redressement judiciaire civil que le tribunal d'instance a déclarée irrecevable au motif que les demandeurs ne se trouvent pas en situation de surendettement ; que, pour infirmer le jugement et déclarer notamment recevable la demande formée par Mme Schuster, l'arrêt attaqué relève que le premier juge s'est fondé essentiellement sur l'existence d'un bien immobilier appartenant à la débitrice et pouvant être vendu pour apurer les dettes, que, cependant, ce bien fait l'objet d'un crédit impayé par suite de la mise au chômage de Mme Schuster et constitue son logement principal, que celle-ci dispose d'allocations pour perte d'emploi et d'allocations familiales et que M. Morin, son compagnon qu'elle héberge, a un revenu mensuel d'environ 5 000 francs et doit participer aux dépenses ;

Attendu qu'en se prononçant d'abord par un motif inopérant pris du défaut de paiement du prêt immobilier et en se bornant ensuite à prendre en considération les revenus de Mme Schuster, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de son bien immobilier, fût-il son logement, l'intéressée, après avoir aliéné ce bien, serait toujours surendettée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ; casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme Schuster, l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.