LA COUR : - Sur le moyen unique de cassation : - Attendu que, selon les énonciations du juge du fond, les époux Seghier, bénéficiaires d'un plan de redressement amiable signé le 21 avril 1993, ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a conduit à l'élaboration d'un nouveau plan, homologué le 26 mars 1996 ; que les débiteurs, invoquant une aggravation de leur situation financière, ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui, par décision du 20 mars 1997, a déclaré leur demande irrecevable ; que le juge de l'exécution (Tribunal de grande instance de Lyon, 10 juin 1997), statuant sur le recours des débiteurs, a confirmé cette décision, en relevant que les époux Seghier qui avaient utilisé, pendant l'exécution du plan, une ouverture de crédit consentie par la société Finaref, se trouvaient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, par application de l'article L. 333-2, 3, du Code de la consommation ;
Attendu que M. Seghier fait grief à cette juridiction d'avoir statué ainsi, alors que l'ouverture de crédit litigieuse lui a été consentie par reconduction d'un précédent contrat et sans qu'il en fasse la demande ;
Mais attendu que l'usage d'une ouverture de crédit, celle-ci fût-elle maintenue de manière fautive, constitue, s'il conduit à une aggravation de l'endettement du débiteur, une cause de déchéance au sens de ce texte ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.