LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Guilhermet a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant, notamment, un report de l'exigibilité de certaines créances ; que le juge de l'exécution (juge d'instance de Cagnes-sur-Mer, 23 novembre 1999) a réduit le délai de report à 6 mois et subordonné cette mesure au paiement d'une partie de sa dette de loyers ;
Attendu que M. Guilhermet fait grief au juge de l'exécution d'avoir prononcé les mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, alors que sa situation d'insolvabilité justifiait l'octroi d'un moratoire, exclusif de toute autre mesure, par application de l'article L. 331-7-1 du même Code ;
Mais attendu que lorsque le débiteur est insolvable dans les termes de l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances, prévue par ce texte, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.