Cass. 1re civ., 15 janvier 2002, n° 00-04.079
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Sainte-Rose
LA COUR : - Sur les griefs du pourvoi : - Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2000) a subordonné l'adoption des mesures propres à redresser la situation de surendettement des époux X à la vente préalable de leur immeuble, ce que ces derniers contestent aux motifs que ce bien constituerait à la fois le logement familial et l'atelier de M. X, artiste peintre, et que sa vente ne permettrait pas de solder le prêt immobilier ;
Mais attendu que l'article L. 331-7, alinéa 2, du Code de la consommation permet au juge de subordonner l'adoption des mesures de redressement à la vente préalable de l'immeuble du débiteur, quelle qu'en soit la destination, dès lors que cet acte est propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; que la cour d'appel, après avoir précisé, par une appréciation souveraine, que les débiteurs pouvaient louer un logement et un atelier à un moindre coût, a estimé que seule la vente de leur immeuble était de nature à remédier définitivement à un surendettement persistant, malgré deux plans de redressement successifs ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.