Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 00-04.120
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
M. Odent, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi principal des époux X, pris en leurs diverses branches : - Attendu d'une part que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel de l'intention des parties quant à la portée de deux lettres et de la preuve du montant de certaines des créances déclarées par le Crédit agricole du Morbihan ; que d'autre part la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de la prescription des intérêts relatifs aux prêts immobiliers dès lors que les créances déclarées et admises à ce titre ne comprenaient que les sommes restant dues en capital ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;
Mais sur le moyen additionnel du pourvoi incident de la CRCAM du Morbihan : - Vu l'article L. 331-7, dernier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en la cause ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer atteinte par la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce la créance née du prêt n° 801, d'un montant de 140 000 francs, contracté le 5 décembre 1980, la cour d'appel, après avoir constaté que la première échéance impayée remontait au 5 mai 1988, énonce que la lettre de saisine de la commission aux fins de recommandations des mesures de redressement, en date du 4 mai 1998, n'entre dans aucune des catégories d'actes énumérées à l'article 2244 du Code civil de sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi incident : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la créance due au titre du prêt n° 801, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.