Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 00-04.142
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Crédit mutuel de Bretagne, Crédit immobilier de France Bretagne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
LA COUR : - Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 00-04.142, 00-04.144 et 00-04.145 ; - Sur les premiers moyens réunis des pourvois formés par le Crédit mutuel de Bretagne et le Crédit immobilier de France Bretagne, qui sont identiques et préalables : - Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge du surendettement peut, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures recommandées, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2 du même Code ;
Attendu que le Crédit mutuel de Bretagne et le Crédit immobilier de France Bretagne, appelants du jugement ayant arrêté les mesures de redressement en faveur des époux X, ont contesté la bonne foi des débiteurs, ainsi que leur situation de surendettement ; que, pour déclarer ces contestations irrecevables, la cour d'appel énonce que la vérification prévue par l'article L. 332-2 du Code de la consommation est exclue lorsque, comme en l'espèce, il a été statué sur le droit des débiteurs à bénéficier de la procédure de surendettement, par une décision du juge de l'exécution non susceptible d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la bonne foi de ceux-ci et leur situation de surendettement au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient fournis au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.