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Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 2002, n° 00-04.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Ancel, Couturier-Heller

Paris, du 27 sept. 2000

27 septembre 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation ; - Attendu que, pour accorder à Mme X la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 3 ans, la cour d'appel retient que la vente aux enchères de son appartement ne peut intervenir que dans le cadre d'une saisie immobilière et que la débitrice, qui dispose de ressources mensuelles de 9 076 francs pour faire face à des charges courantes de 8 145,27 francs, se trouve manifestement dans l'impossibilité de rembourser ses autres dettes, qui s'élèvent à 274 550 francs ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 331-7-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances autres que fiscales et alimentaires ne peut être ordonnée qu'en cas d'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réalisation de l'immeuble, dont elle constatait le caractère saisissable, n'emporterait pas un apurement du passif suffisant pour permettre un redressement de la situation de la débitrice par l'application des mesures prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.