Cass. 2e civ., 18 septembre 2003, n° 02-04.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Guilguet-Pauthe
Avocat général :
M. Kessous
Avocats :
Me Balat, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2000) que Mme X a contesté devant un juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission de surendettement, en ce que les intérêts initiaux des crédits avaient continué à courir après le dépôt d'un dossier de surendettement ; que le juge de l'exécution a rejeté cette contestation et confirmé les mesures recommandées avec effet à compter du jugement ; que Mme X a interjeté appel de cette décision en demandant que les intérêts au taux légal soient appliqués à compter de la saisine de la Commission ;
Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la mesure de réduction du taux des intérêts préconisée par la commission de surendettement et à laquelle le juge de l'exécution a donné force exécutoire prend effet du jour de la saisine de la Commission par le débiteur, dès lors que cette saisine a été déclarée recevable, et non au jour du jugement homologuant le plan de redressement ; qu'en l'espèce, la recevabilité de la requête de Mme X, en date du 18 mars 1998, a été constatée par la commission de surendettement par décision du 31 mars 1998, confirmée par jugement du juge de l'exécution du 30 juillet 1998 ; qu'en estimant dès lors que la mesure de réduction des taux préconisée par la commission de surendettement prenait effet au jour du jugement du 18 mars 1999 homologuant le plan de redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'article L. 331-7, 3 du Code de la consommation ne permet pas la réduction des intérêts contractuels échus au jour où le juge statue ; que dès lors la cour d'appel, qui a appliqué une réduction du taux d'intérêt sur les seules échéances reportées ou rééchelonnées a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.