Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-04.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
URSSAF
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Séné (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Karsenty
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
Me Luc-Thaler
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 mars 2002) qu'à la demande des époux X, la commission de surendettement a recommandé, sur le fondement de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, pour une durée de 36 mois ; que, saisi d'une contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution a confirmé cette mesure ; que l'URSSAF de Seine-et-Marne a relevé appel en qualité de créancier ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation issu de la loi du 29 juillet 1998 n'exclut du rééchelonnement que les dettes alimentaires ou fiscales et qu'en conséquence, les dettes professionnelles autres que celles mentionnées à cet article, dont les créances de l'URSSAF et d'ORGANIC, pouvaient être incluses dans le plan de surendettement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article précité ;
Mais attendu que les créances autres qu'alimentaires ou fiscales peuvent faire l'objet d'une suspension de l'exigibilité des créances dans les conditions prévues par l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la créance de l'URSSAF n'était pas exclue des prévisions de ce texte, de sorte que la décision de suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 36 mois s'appliquait aussi à cette créance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.