Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.042

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Vigneau

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Bachellier, Potier de la Varde

Caen, du 31 janv. 2002

31 janvier 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X s'est porté caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la société Colfi aux époux Y ; que M. Y ayant obtenu de la commission de surendettement du Calvados le bénéfice d'un plan conventionnel de règlement, la société Banque San Paolo (la banque), venant aux droits de la société Colfi, a présenté à un juge d'instance une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X ; que celui-ci s'y est opposé en se prévalant du bénéfice du plan conventionnel de règlement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Vu les articles L. 331-6 du Code de la consommation, ensemble l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission doit être approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ; qu'en l'absence de signature de l'un des principaux créanciers, la preuve de l'approbation du plan incombe à celui qui s'en prévaut ;

Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de M. X et rejeter la demande de saisie des rémunérations, l'arrêt retient que le plan conventionnel de règlement stipule que le bénéfice des modalités d'apurement de la dette consenties au débiteur principal bénéficie également à la caution et que la banque ne produit aucun des courriers qu'elle avait pu adresser à la commission de surendettement qui permettraient d'établir qu'elle n'avait pas accepté cette disposition ; qu'en statuant ainsi, alors que le plan n'était pas signé par la banque, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, qui est recevable : - Vu l'article 333-2 du Code de la consommation, pris en sa rédaction résultant de la loi du 8 février 1995 ; - Attendu que pour considérer que M. Y n'était pas déchu du bénéfice du plan, la cour d'appel retient que la conclusion d'un nouveau prêt qui n'aggraverait pas sa situation financière n'est pas une infraction au plan et que la banque ne démontre pas une aggravation réelle de la situation financière des époux Y ; qu'en statuant ainsi, alors qu'est déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement le débiteur qui, postérieurement à la saisine de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers d'une demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, contracte des emprunts sans l'autorisation des créanciers ou du juge et n'établit pas qu'ils aient permis de réduire son endettement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.