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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-14.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Trassoudaine

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Mes Blanc, Capron

Aix-en-Provence, du 27 nov. 2002

27 novembre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, ensemble l'article R. 331-12 du même Code ; - Attendu que les créanciers, dont la créance, à la suite de la vérification de validité, a été écartée de la procédure de surendettement, et auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du Code de la consommation sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X ont fait opposition à un commandement aux fins de saisie immobilière délivré à leur encontre par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la caisse) ;

Attendu que pour dire que le commandement doit emporter tous ses effets, l'arrêt retient que le juge du surendettement n'a fait qu'écarter du plan de surendettement les créances de la caisse résultant de deux prêts ; qu'il n'en a pas reporté l'exigibilité en enjoignant au prêteur de ne pas diligenter de procédure d'exécution pendant le délai de report, comme il l'a fait pour les autres créanciers, et qu'il ne les a pas effacées ; que, dès lors, le juge de la saisie immobilière n'était pas lié par cette vérification qui n'a de portée que dans le cadre de la procédure de surendettement et qu'il aurait dû apprécier l'existence de la créance invoquée par la caisse ; qu'en statuant par de tels motifs et sans préciser la durée du traitement de la situation de surendettement prévue par la décision du juge de l'exécution, alors que les procédures d'exécution sont suspendues pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.