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Décisions

Cass., 2 mai 1994, n° 09-40.004

COUR DE CASSATION

Avis

PARTIES

Demandeur :

Youf (Epoux)

Défendeur :

Trésorerie principale, Centre de la redevance audiovisuelle, Crédit Agricole (Sté), Unibanque (Sté), Crédit Lyonnais (Sté), Caisse d'Epargne (Sté), Crédit Mutuel (Sté), Choinard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Premier président :

M. Drai

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Lupi

TI Bayeux, du 17 janv. 1994

17 janvier 1994

LA COUR : - Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, - Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 1994 par le Tribunal d'instance de Bayeux, reçue le 14 février 1994, dans une instance opposant les époux Youf à la trésorerie principale, au Centre de la redevance audiovisuelle, au Crédit Agricole, à la société Unibanque, au Crédit Lyonnais, à la Caisse d'Epargne, au Crédit Mutuel et à M. Choinard, et ainsi libellée :

" Lorsqu'un établissement de crédit, bénéficiaire d'une sûreté sur le logement principal du débiteur, lui a fourni les sommes nécessaires non tant à l'acquisition qu'à l'agrandissement, la rénovation dudit logement, le juge chargé d'assurer le redressement du débiteur surendetté, peut-il réduire le montant de la fraction du prêt restant due après la vente forcée ou amiable de l'immeuble dans les conditions de l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ? "

Est d'avis que :

Le solde restant dû des sommes empruntées par le débiteur lors de l'acquisition de son logement principal, qui ont servi à l'acquisition mais également pour partie à l'exécution de travaux d'amélioration, peut, dans sa totalité, être réduit dans les conditions prévues par l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989).