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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 1992, n° 91-04.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Reclar (Epoux)

Défendeur :

UCB (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Savatier

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélemy

Bordeaux, du 30 mai 1991

30 mai 1991

LA COUR : - Joint les pourvois n° 91-04.071 et n° 91-04.074 ; - dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Comité interprofessionnel du logement de Guyenne et Gascogne et le Crédit Lyonnais, la solution qui sera réservée au pourvoi n'étant pas indifférente aux divers créanciers qui sont parties à la procédure de redressement judiciaire civil ; - Donne défaut au Crédit de l'Est, au Crédit municipal, au Comptoir des entrepreneurs et à la société Ford France ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen : - Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu que devant la cour d'appel les époux Reclar, qui faisaient valoir que leur logement principal a été vendu par adjudication, ont demandé, par application de l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, la réduction de la fraction des prêts restant due à l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) qui avait financé l'acquisition de cet immeuble ;

Attendu que pour débouter les époux Reclar de cette demande et confirmer la décision du premier juge qui a retenu que les sommes dues à l'UCB s'élèvent à 251 744,31 francs pour un premier prêt et à 64 087,05 francs pour un second, en a reporté le paiement à compter du quatrième mois suivant sa décision, et l'a échelonné sur 15 ans en fixant le taux de l'intérêt à 10 %, la cour d'appel énonce " qu'il a été fait application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, puisque les taux d'intérêts ont été réduits " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le rééchelonnement de la dette et la diminution du taux de l'intérêt peuvent se cumuler avec la réduction de la fraction du prêt restant due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.