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Décisions

Cass. crim., 3 octobre 1991, n° 90-87.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Maron

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Defrénois, Levis.

Douai, ch. cor., du 9 oct. 1990

9 octobre 1990

Rejet du pourvoi formé par X André, la société Y, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990 qui, pour publicité portant sur un prêt ne comportant pas les mentions légales, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des mesures de publication.

LA COUR : - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 4 et 30 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré X, en sa qualité de directeur général adjoint de la société Y, coupable d'avoir en France, courant août et septembre 1988, fait diffuser une publicité mentionnant la faculté d'acquérir un immeuble à usage d'habitation par le crédit, sans préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt, le montant, le coût total et le taux du prêt, et a, en conséquence, condamné celui-ci à une peine d'amende de 20 000 francs et ordonné la publication de la décision dans le journal La Gazette de la région du Nord à concurrence de 3 000 francs ;

" aux motifs que X soutient que les publicités incriminées ne comportent aucune offre de prêt au sens strict mais portent exclusivement sur le montant des disponibilités mensuelles nécessaires pour pouvoir procéder à l'acquisition de l'immeuble de loisirs proposée, ladite somme étant déterminée non par référence à un prêt, mais par référence à une opération combinée conjuguant le recours à un prêt et la prise en compte du revenu susceptible d'être tiré de la location du logement dont l'acquisition est proposée ; qu'une telle argumentation ne saurait être retenue ; qu'il résulte en effet des propres dires de X et des documents produits que le paiement, par mensualités, ainsi proposé, impliquait le recours à un prêt consenti par le crédit immobilier général avec la nécessité d'ouvrir un compte auprès de la Société générale ; que par ailleurs, les publicités incriminées, même si elles n'indiquent pas expressément qu'il est nécessaire de recourir à un prêt, ne peuvent qu'être comprises ainsi par le candidat propriétaire à qui elles sont destinées et portent donc sur ce prêt au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979 ;

" alors qu'une publicité ayant un objet autre qu'un prêt ne doit répondre aux exigences d'information prescrites par la loi du 13 juillet 1979 que si elle comporte des informations relatives à un prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate qu'aucune indication n'était donnée dans les publicités litigieuses sur les modalités de financement de l'opération proposée et que les publicités n'indiquaient pas qu'il était nécessaire, pour financer l'acquisition immobilière de recourir à un prêt ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations d'où il résultait que les publicités litigieuses, qui se bornaient à indiquer que les éventuels acquéreurs devaient disposer, pour devenir propriétaires des immeubles proposés, d'une somme mensuelle d'un montant déterminé, ne comportaient pas d'information relative à un prêt, ce qui excluait l'application de la loi susvisée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer André X coupable d'infraction à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1979, les juges du second degré exposent que ce prévenu a fait paraître des publicités relatives à l'acquisition d'immeubles de loisirs qui, " si elles n'indiquent pas expressément qu'il est nécessaire de recourir à un prêt " pour procéder à l'acquisition desdits immeubles, " ne peuvent qu'être comprises ainsi par le candidat propriétaire à qui elles sont destinées et portent donc sur ce prêt au sens de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1979 " ; qu'ils précisent en outre qu'il résulte " des propres dires de X et des documents produits par lui... que le paiement par mensualités proposé impliquait le recours à un prêt consenti par le crédit immobilier général avec nécessité d'avoir un compte auprès de la Société générale " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, une publicité ayant un objet autre qu'un prêt mais impliquant le recours à l'un des prêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1979 doit répondre aux exigences d'information prescrites par l'article 4 de cette loi ; que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; rejette le pourvoi.