Cass. 1re civ., 20 janvier 1998, n° 96-13.073
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Baraduc-Bénabent, SCP Vier, Barthélemy.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 24 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, L. 312-16 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que Mme Poret a signé, le 25 novembre 1988, un contrat de location-accession à la propriété soumis à la loi du 12 juillet 1984, en faveur des époux Raynaldy, concernant une maison lui appartenant ; qu'en vertu de ce contrat, M. et Mme Raynaldy avaient un droit de jouissance immédiat sur le bien jusqu'au 25 novembre 1990 et bénéficiaient d'une option d'achat ; que le prix convenu, d'un montant de 650 000 francs, était payable à concurrence de 4 500 francs par mois pendant vingt-quatre mois, par imputation d'une partie de la redevance, dite fraction " B ", l'autre partie de cette redevance, dite fraction " A ", d'un montant de 3 500 francs, formant contrepartie du droit de jouissance consenti aux époux Raynaldy, et le solde de 542 000 francs devant être réglé le jour de la constatation authentique du transfert de propriété ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 1990, M. et Mme Raynaldy, qui avaient déclaré à l'acte que le prix serait payé à l'aide de prêts, ont notifié à Mme Poret leur décision de lever l'option, le transfert de propriété devant se faire à l'expiration de la période de jouissance ; que Mme Poret s'est opposée à la régularisation de la vente, estimant que celle-ci était lésionnaire, et que, par un acte du 12 novembre 1992, à la suite de pourparlers infructueux, elle a demandé la rescision pour lésion de cette vente ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande comme prescrite, l'arrêt attaqué énonce que le point de départ du délai devait être fixé, selon la convention des parties, au 25 octobre 1990, date correspondant au dernier versement de la redevance, que la date du 25 novembre 1990 ne pouvait être invoquée au titre de la réalisation d'une condition suspensive dont aurait été assorti le contrat signé le 25 novembre 1988, et que la date du 14 janvier 1991, date de l'obtention du prêt, ne pouvait pas davantage être retenue parce que la condition suspensive relative à cet événement, stipulée dans le contrat conformément à la loi, n'affectait pas la vente elle-même, mais uniquement le transfert de propriété dont les parties étaient convenues qu'il serait subordonné à la condition suspensive du ou des prêts qui en assurent le règlement ;
Attendu, cependant, que lorsque le contrat de location-accession indique que l'accédant à la propriété entend recourir à un ou plusieurs prêts régis par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, la vente convenue en exécution de ce contrat est nécessairement conclue sous la condition suspensive de l'obtention des prêts indiqués, de sorte que le délai de prescription de l'action en rescision ne pouvait avoir commencé à courir à compter de la date retenue par l'arrêt attaqué ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, sauf en sa disposition relative à la compétence du Tribunal, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.