Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.419
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Verdun
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Rouvière, Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me de Nervo.
LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Tymkiw et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Alico, qui sont identiques : - Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ; - Attendu que, selon ce texte, en cas d'adhésion d'un emprunteur à une assurance de groupe souscrite pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un prêt immobilier, toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'adhérent qui ne l'a pas acceptée ; que cette disposition s'applique aux contrats en cours dès lors que la modification est intervenue après la date de son entrée en vigueur ;
Attendu que M. Tymkiw a adhéré à l'assurance de groupe " incapacité de travail, invalidité, décès " proposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Senlis en garantie de trois prêts immobiliers contractés les 18 mars 1975, 18 octobre 1979 et 27 juin 1987 ; que le contrat d'assurance de groupe, initialement souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance, a été repris par la compagnie Euravie, devenue Alico, puis, à compter du 1er janvier 1990, par la compagnie Rhin et Moselle ; que M. Tymkiw, en arrêt de travail depuis le 12 octobre 1989, a été reconnu en état d'invalidité de la 2e catégorie par une décision notifiée le 11 mai 1992 ; qu'il a demandé à la société Alico la mise en jeu de la garantie invalidité prévue au contrat ; que, cette compagnie ayant invoqué la résiliation de son contrat au jour de la reconnaissance de l'état d'invalidité par la caisse de sécurité sociale, M. Tymkiw a mis en cause la compagnie Rhin et Moselle ; que celle-ci lui a opposé l'avenant n° 4 de son contrat, aux termes duquel " sont acceptés dans le cadre du présent contrat et bénéficient des garanties, les emprunteurs qui ne sont pas en arrêt de travail ou au chômage au 1er janvier 1990 et qui étaient précédemment assurés auprès d'Euravie " ;
Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se présente la société Allianz via vie la cour d'appel a retenu que l'avenant invoqué était opposable à l'emprunteur, bien qu'il n'y ait pas été partie et qu'il n'en ait eu connaissance qu'à l'occasion de la présente procédure dès lors que, le contrat d'assurance de groupe s'analysant en une stipulation pour autrui, l'emprunteur ne pouvait avoir plus de droits que ceux stipulés pour son compte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant litigieux, qui avait pour effet d'exclure de la garantie invalidité les emprunteurs en arrêt de travail à la date de prise d'effet du nouveau contrat, modifiait la définition des risques garantis, et était inopposable à M. Tymkiw dès lors qu'il ne l'avait pas accepté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'avenant n° 4 au contrat d'assurance groupe conclu entre la Caisse d'épargne de Senlis et la compagnie Rhin et Moselle opposable à M. Tymkiw, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.