LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; - Attendu que les époux Bracq ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a jugé leur demande irrecevable ; que pour déclarer leur appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que, vu leur situation financière, aucun plan de redressement ne peut être mis en place, même si l'on opérait un rééchelonnement ou un report des dettes avec réduction des taux d'intérêts, qui permettrait de parvenir à un apurement de la situation dans les délais légaux ;
Attendu cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil, soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation des époux Bracq dans les délais limitant la durée de ces mesures, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.