LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; - Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduction du montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente de l'immeuble, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficie d'une inscription sur ce bien est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ;
Attendu que les époux Decottignies ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a réduit de 309 817,49 francs à 90 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier qui restait due au Crédit agricole, après la vente sur adjudication de l'immeuble qui appartenait aux débiteurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble était donné en location et ne constituait donc pas le logement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.