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Décisions

Cass. 1re civ., 21 février 1995, n° 93-04.050

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Decottignies (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

Me Spinosi

Douai, du 21 janv. 1993

21 janvier 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ; - Attendu que, selon ce texte, la faculté de réduction du montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente de l'immeuble, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficie d'une inscription sur ce bien est limitée au cas de vente du logement principal du débiteur ;

Attendu que les époux Decottignies ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué a réduit de 309 817,49 francs à 90 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier qui restait due au Crédit agricole, après la vente sur adjudication de l'immeuble qui appartenait aux débiteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'immeuble était donné en location et ne constituait donc pas le logement des débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, autrement composée.