Cass. 1re civ., 27 juin 1995, n° 93-04.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation ; - Attendu que pour débouter les époux Mignot de leur demande de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a relevé qu'en raison de l'insuffisance de leurs ressources, aucune mesure d'aménagement ou de report des paiements, fût-ce sur 5 ans, ne saurait permettre le règlement des dettes et l'établissement par conséquent, d'un plan d'apurement efficace ;
Attendu, cependant, que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le règlement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations dans la mesure de ses ressources ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.