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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 1995, n° 94-04.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

OPAC

Défendeur :

Jobard (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Nancy, du 9 nov. 1993

9 novembre 1993

LA COUR : - Sur les premier et second moyen, le premier pris en sa seconde branche : - Vu les anciens articles L. 332-1 du Code de la consommation, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 332-5 du Code de la consommation qui a été abrogé ;

Attendu que le juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi, en application du premier de ces textes, d'une demande de redressement judiciaire civil, peut seulement, en dehors de la faculté de réduction du solde d'emprunt immobilier restant dû après la vente du logement principal du débiteur, prévue par l'article L. 332-6 du Code de la consommation, décider des mesures de redressement prévues par le second des textes susvisés ;

Attendu que les époux Jobard ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a aménagé le paiement de leurs dettes et a notamment échelonné le paiement de la dette de loyers envers l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle (OPAC) sur 5 ans ; qu'il a, en outre, ordonné la suspension de toutes modalités de recouvrement de cette dette pendant ce délai et dit qu'ainsi il ne pourra être procédé à l'expulsion des débiteurs des lieux par eux loués ; que l'OPAC a interjeté appel de ce jugement, en faisant valoir que le bail avait été résilié par décision de justice ordonnant l'expulsion des débiteurs, et que le juge du surendettement n'est pas compétent pour ordonner la suspension de la mesure d'expulsion ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice ni en suspendre l'exécution si ce n'est dans le cas prévu par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce ; que les mesures de rééchelonnement et de report du paiement des dettes que le juge de l'exécution peut arrêter en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers, constituent des délais de grâce ; qu'il en résulte que le premier juge était fondé à suspendre les procédures d'exécution, poursuivies par l'OPAC à l'encontre des époux Jobard ; qu'enfin, toute autre interprétation reviendrait à réduire les pouvoirs du juge de l'exécution dans le cadre du redressement judiciaire civil par rapport à ceux dont il dispose en application des articles 1244-1 et suivants du Code civil ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel n'était pas saisie de difficultés relatives à un titre exécutoire ou de contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée, mais d'une demande de redressement judiciaire civil formée en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995 ; que la mesure de rééchelonnement du paiement de la dette des débiteurs envers l'OPAC ne pouvait entraîner de plein droit, en ce qu'elle différait l'exigibilité de cette dette, que la suspension des procédures d'exécution tendant au recouvrement de cette dette ; d'où il suit qu'en ordonnant la suspension de l'expulsion des époux Jobard des lieux qu'ils occupent, alors que cette mesure n'est pas prévue par les textes susvisés ni ne découle de leur application, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ces textes ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.