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Décisions

Cass. 1re civ., 3 janvier 1996, n° 94-04.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Michelon (Epoux)

Défendeur :

Caisse d'Epargne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Peignot, Garreau

Limoges, du 6 déc. 1993

6 décembre 1993

LA COUR : - Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 6 décembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a, après la vente amiable de l'immeuble des époux Michelon intervenue en accord avec la Caisse d'Epargne, prononcé la remise totale du reliquat du prêt épargne-logement et réduit à 100 000 francs le montant de la fraction du prêt conventionné, qui restait dû à ce créancier ;

Sur la première branche du moyen unique : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; - Attendu qu'aux termes de ce texte le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente du logement principal, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ; qu'il en résulte que la motivation spéciale doit porter sur la nécessité de la réduction au regard des ressources et charges du débiteur ;

Attendu que, pour prononcer la réduction des soldes d'emprunts immobiliers restant dus à la Caisse d'Epargne, l'arrêt retient que ce créancier a retiré du produit de la vente de l'immeuble et du versement d'intérêts jusqu'en 1986 et 1987 par les débiteurs, une somme lui ayant permis de primer les autres créanciers et qu'elle doit être considérée comme partiellement remplie de ses droits ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.