LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable : - Attendu que lorsque le juge décide de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, il doit le faire dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier ;
Attendu que les époux Savard ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Riom, 2 février 1994), relevant que leurs ressources mensuelles s'élèvent à 9 700 francs, a réduit à 100 000 francs le montant de la fraction du prêt immobilier restant due au Crédit immobilier de l'Allier après la vente forcée de leur logement principal et dit que cette somme sera payée en 59 mensualités de 400 francs les 10 premiers mois puis de 500 francs les 49 mois suivants, et que le solde, soit la somme de 71 500 francs, sera réglé le soixantième mois ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.