Cass. 1re civ., 13 novembre 1996, n° 94-12.856
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Cambus
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Delaroche
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
Me Vuitton, SCP Célice, Blancpain
LA COUR : - Attendu que, le 30 juin 1989, la Société Générale a consenti aux époux Cambus deux prêts ; qu'au pied de chacun des actes M. André Cambus, père du débiteur principal, s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits ; que, par suite de la défaillance des emprunteurs, la déchéance du terme a été acquise de plein droit pour chacun des prêts ; que par acte du 22 août 1991 la banque a assigné M. Cambus en paiement des sommes restant dues ; que celui-ci, qui n'a pas comparu devant le premier juge, a demandé en cause d'appel à bénéficier du plan conventionnel de règlement pris en application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, signé par les créanciers le 16 septembre 1991 ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Cambus reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1993) d'avoir écarté cette prétention, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1287 du Code civil la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ; qu'en estimant que M. Cambus ne pouvait se prévaloir du règlement amiable la cour d'appel a violé, par refus d'application, cet article, et, par fausse application, l'article 2036 du même Code ;
Mais attendu que, malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l'article L. 331-6 ancien du Code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d'un tel plan, une remise de dette au sens de l'article 1287 du Code civil ; que par ces motifs, substitués à ceux que critique le pourvoi, la décision se trouve justifiée ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.