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Décisions

Cass. 1re civ., 14 octobre 1997, n° 96-04.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Verdy

Défendeur :

Banque immobilière européenne (Sté), Banque nationale de Paris (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain

Bourges, ch. soc., du 3 mars 1995

3 mars 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Mme Verdy s'est portée caution solidaire du remboursement d'un prêt immobilier, consenti par la Banque hypothécaire européenne aux époux Godon; que la banque lui a réclamé le paiement, en sa qualité de caution, des sommes restant dues au titre du prêt, après la vente de l'immeuble des débiteurs principaux, intervenue au cours de la procédure de liquidation judiciaire de M. Godon, ouverte devant le tribunal de commerce; que Mme Verdy a formé une demande de redressement judiciaire civil et a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation ;

Attendu que Mme Verdy fait grief à l'arrêt attaqué, (Bourges, 3 mars 1995), d'avoir dit n'y avoir lieu à réduction de la dette dont elle est redevable en sa qualité de caution, alors selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation ne peuvent bénéficier à la caution, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil et par refus d'application le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les dispositions de l'article L. 332-6 ancien du Code de la consommation, ne donnent au juge la faculté de prononcer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due qu'au bénéfice du débiteur occupant le logement qu'il a acquis à l'aide des fonds prêtés; qu'ayant constaté que l'immeuble vendu n'avait pas été acquis par la débitrice, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les conditions d'application de la mesure de réduction n'étaient pas remplies, de sorte que la demande de Mme Verdy ne pouvait être accueillie; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.