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Décisions

Cass. 1re civ., 17 février 1998, n° 97-04.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Versailles, du 18 oct. 1996

18 octobre 1996

LA COUR : - Joint les pourvois n° 97.04-004 et 97.04-005 respectivement formés par M. Sauvée et Mme Sauvée qui sont connexes ; - Sur le premier moyen : - Vu l'article L. 331-7.4 du Code de la consommation ; - Attendu que lorsque le juge décide de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur, il doit le faire dans des proportions telles que le paiement de la fraction maintenue, assorti d'un rééchelonnement sur une durée maximale de 5 ans, soit compatible avec les ressources et charges de ce dernier ;

Attendu que la cour d'appel, statuant en matière de surendettement, a réduit à 50 000 francs, en application du texte susvisé, le montant de la fraction du prêt immobilier complémentaire restant due par les époux Sauvée au Crédit foncier de France, après la vente forcée de leur logement principal, et a dit que cette somme, jointe à une autre somme d'un montant de 115 998,31 francs, sera payée en 59 mensualités de 600 francs et que le solde sera réglé à l'expiration de ce délai ; qu'elle relève que la capacité mensuelle de remboursement des époux Sauvée s'élève à 1 500 francs, de sorte que la réduction du solde du prêt immobilier restant dû s'impose, que toutefois, aucune disposition n'exige que la situation d'endettement des débiteurs soit apurée au terme des mesures de report ou d'échelonnement que le juge peut prononcer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le rééchelonnement doit être fait de telle façon que chacune des mensualités, y compris la dernière, soit compatible avec les ressources du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Sauvée qui demandait la réduction du solde restant dû au titre du prêt contracté auprès de l'UCB ; qu'elle a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.