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Décisions

Cass. 1re civ., 18 janvier 2000, n° 97-20.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Crédit foncier de France (SA)

Défendeur :

Huon (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Choucroy

Orléans, ch. civ., 2e sect., du 22 juill…

22 juillet 1997

LA COUR : - Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) et le Comptoir des entrepreneurs ont consenti, en mai 1983, aux époux Bernard Huon un prêt destiné à financer l'acquisition de leur logement principal ; que les époux Raymond Huon se sont portés caution personnelle et solidaire ; que par jugement rendu le 17 octobre 1990, le Tribunal d'instance de Blois a décidé que les époux Bernard Huon devaient bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, que le prix de vente de l'immeuble serait affecté au remboursement de la dette du CFF et a réduit à zéro franc le montant de la dette qui resterait due après la vente ; que le CFF a alors demandé aux cautions le paiement du solde de la créance ; que les époux Raymond Huon ont sollicité la main levée des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises sur les biens ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche, qui est préalable : - Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que le CFF partie à la décision du juge du surendettement, n'en ayant pas interjeté appel, a donc accepté cette réduction de sa créance, réduction qui a libéré partiellement le débiteur principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'expiration du délai pour exercer une voie de recours n'emporte pas, à elle seule, acquiescement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 février 1995 ; - Attendu que le redressement judiciaire civil, dont les mesures n'ont d'effet qu'à l'égard du débiteur surendetté, ne prive pas le créancier des garanties qui lui sont consenties ; que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté ;

Attendu que pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la mesure de remise partielle de la dette accordée aux débiteurs a affecté directement l'existence de la dette et que d'ailleurs suivre l'analyse du CFF conduirait, par l'effet du recours subrogatoire dont dispose les cautions, à vider de toute substance la loi du 31 décembre 1989 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.