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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 1999, n° 97-14.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Aubert

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, Me Cossa.

TGI Blois, du 13 févr. 1997

13 février 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ; - Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la seule sanction civile de l'inobservation des exigences prévues par le premier est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Val-de-France (CRCAM) a fait délivrer aux époux Wedzisz, en vertu d'un prêt notarié de 250 000 francs consenti sur 180 mois avec affectation hypothécaire, commandement d'avoir à lui payer au principal la somme de 247 609,06 francs à peine de saisie de l'immeuble appartenant à Mme Wedzisz ; qu'elle a, ensuite, faute de régularisation, publié cet acte et déposé le cahier des charges dressé en vue de la vente ; que les époux Wedzisz ont alors demandé la nullité des poursuites en conséquence de la nullité du contrat de prêt fondant celles-ci, faute pour le taux effectif global stipulé d'inclure les frais et émoluments du notaire et le salaire du conservateur des hypothèques ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du prêt, après avoir constaté que des frais relatifs à la garantie hypothécaire, stipulés à la charge des acquéreurs, n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global en contradiction avec les exigences des articles L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation et sans que la banque démontre qu'elle aurait rencontré un obstacle pour calculer lesdits frais, le jugement énonce qu'il a été ainsi contrevenu à des prescriptions d'ordre public dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que le prêt du 10 novembre 1988 était nul, le jugement rendu le 13 février 1997, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Blois ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Orléans.