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Décisions

Cass. 1re civ., 23 novembre 2004, n° 03-15.260

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Richard

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit.

Versailles, du 31 janv. 2002

31 janvier 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que par acte notarié du 11 août 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) qui vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Atlantique, a consenti à M. et Mme X deux prêts immobiliers de 330 000 francs et 580 000 francs ; que M. X a assigné la banque devant le tribunal d'instance de Pontoise aux fins de vérification de la créance de la banque et pour se voir accorder des délais de grâce ; que, par jugement en date du 24 avril 2001, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise ;

Attendu que M. X fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, le 31 janvier 2002) d'avoir confirmé le jugement d'incompétence alors, selon le moyen : 1°) qu'en estimant que le tribunal d'instance n'était compétent en matière de prêt immobilier que dans la limite du taux du ressort du tribunal d'instance fixé par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, pour en déduire qu'eu égard au montant de la créance de la banque défenderesse, soit la somme de 136 636,42 euro, le tribunal d'instance était incompétent pour connaître de demandes de l'exposant qui sollicitait la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 312-36 et L. 313-12 du Code de la consommation ; 2°) qu'en se déterminant par la circonstance que la créance de la banque s'élevait à la somme globale de 136 633,42 euro, dont 88 021,61 euro exigibles pour en déduire que ces deux sommes excédaient le taux du ressort du tribunal d'instance alors que la demande de l'exposant ne tendait qu'à la vérification de la créance de la banque et se limitait à la somme de 16 280,13 francs alors réclamée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui relève que le litige porte sur la contestation de la créance que détenait la Caisse de Crédit agricole sur les époux X en vertu de deux prêts immobiliers d'un montant de 136 636 euro et non pas, comme le soutient M. X, sur la seule vérification de la créance d'un montant de 2 482 euro, de sorte que les dispositions des articles L. 312-36 et suivants du Code de la consommation ne comportant aucune dérogation autre que celle relative aux seules demandes de délais de grâce, les règles de compétence telles que fixées par l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire sont applicables, en a justement déduit que le tribunal d'instance était incompétent pour connaître du litige ; que le moyen non-fondé en ses deux branches doit être rejeté ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.