Cass. 1re civ., 24 juin 2003, n° 01-10.919
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey.
LA COUR : - Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : - Vu l'article L. 312-12, alinéa 1er, du Code de la consommation ; - Attendu que, selon ce texte d'ordre public, l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans le délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ;
Attendu que Mme X a contracté, auprès de la Banque populaire de la Région économique de Strasbourg, un prêt pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la résolution judiciaire de la vente, la banque ayant pratiqué une saisie attribution sur les sommes restituées par les vendeurs, Mme X l'a faite assigner en résolution du contrat de prêt ;
Attendu que pour débouter Mme X de ses demandes, l'arrêt énonce que l'article 4 des conditions générales du contrat de prêt stipule en faveur de la banque la possibilité d'exiger sans sommation le paiement immédiat de "toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés", en cas de "diminution pour quelque cause que ce soit, de l'une quelconque des sûretés affectées à la garantie du présent prêt", notamment en cas de résolution de l'acte d'acquisition du bien immobilier affecté à la garantie du prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, et nonobstant toute clause contractuelle contraire, le prêt souscrit pour assurer le financement de l'opération se trouvait résolu de plein droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.