Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 2001, n° 98-19.857

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

Paris, du 26 juin 1998

26 juin 1998

LA COUR : - Attendu que la Banque hypothécaire, aux droits de laquelle agit la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE, a consenti à M. Launey et à Mme Cabaret, alors mariés, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble par l'épouse ainsi que l'exécution de travaux ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a poursuivi la saisie de l'immeuble hypothéqué en garantie de sa créance ; que l'adjudication de l'immeuble n'ayant pas suffi à la désintéresser, la banque a été autorisée à saisir les rémunérations de M. Launey ; que ce dernier a alors demandé à être exempté de toute dette envers la banque, du fait de l'adjudication et en raison de la nullité du contrat, recherchant en outre la responsabilité de cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) a déclaré irrecevable sa demande d'annulation et l'a débouté de ses autres prétentions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu qu'ayant relevé que l'article L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat ; qu'il énonce exactement que l'action en nullité fondée sur ce texte se prescrit par 5 ans ; qu'ayant constaté que l'offre de crédit avait été acceptée le 12 mai 1984 et que l'action en nullité avait été engagée le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que cette action était prescrite ; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief qui critique des motifs de ce fait surabondants ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs : - rejette le pourvoi.