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Décisions

Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-12.585

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Petrofigaz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Paris, 15e ch., sect. A, du 13 mars 2001

13 mars 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que la banque Petrofigaz a adressé le 3 mars 1992 à Mme X et MM. Y et Antoine Z une offre de prêt immobilier que ceux-ci ont acceptée le 16 mars 1992 ; que les emprunteurs, se prévalant de ce que l'offre préalable ne satisfaisait pas aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et ne comportait pas de tableau d'amortissement, ont assigné la banque Petrofigaz en déchéance de son droit aux intérêts et restitution des intérêts perçus ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) a fait droit, en leur principe, à ces demandes ;

Attendu que la banque Petrofigaz fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que satisfait aux prescriptions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 l'offre de prêt qui mentionne le nombre et la périodicité des échéances, les modalités de leur variation, ainsi, dès lors que cette variation est linéaire, que le montant de la première et de la dernière échéance, permettant ainsi à l'emprunteur d'apprécier d'un seul coup d'oeil l'effort financier à consentir, et de prendre connaissance de l'évolution dans le temps de sa dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'offre préalable en date du 3 mars 1992, si elle précisait le taux de progression des échéances, n'indiquait le montant que de la première et de la dernière échéance, a constaté que ce n'est qu'à la réception, le 28 avril 1992, du tableau d'amortissement auquel était jointe une lettre explicative que les emprunteurs avaient pu avoir connaissance du montant de l'ensemble des échéances ; qu'elle a dès lors exactement décidé que cette offre ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour être réputée régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.