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Décisions

Cass. 1re civ., 15 juillet 1999, n° 98-04.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Battestini (Epoux)

Défendeur :

Caisse d'Epargne d'Ile-de-France Ouest

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Catry

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Le Prado

Paris, du 1er oct. 1997

1 octobre 1997

LA COUR : - Joint les pourvois n° 98-04.002 et 98-04.022 qui attaquent le même arrêt ; - Sur le moyen unique : - Attendu que, suivant acte du 27 avril 1989, les époux Battestini ont contracté auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France Ouest un prêt à l'habitat d'un montant de 1 700 000 francs et un prêt relais d'un montant de 700 000 francs pour permettre l'acquisition le même jour, d'un appartement au prix de 2 707 235 francs ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des prêts, la Caisse d'Epargne a procédé à la saisie immobilière de l'appartement qui a été vendu par adjudication le 9 décembre 1993 au prix de 1 500 000 francs ; que le 25 mai 1996, les époux Battestini, qui restaient devoir une somme de plus de 2 500 000 francs à la banque, ont saisi la commission de surendettement ;

Attendu qu'ils font grief à la cour d'appel (Paris, 1er octobre 1997), statuant sur contestation des mesures recommandées par la commission, d'avoir dit qu'ils ne pouvaient bénéficier de la faculté de réduction du solde de prêt immobilier restant dû après la vente forcée du logement principal du débiteur, prévue par l'article L. 331-7, alinéa 1er, 4°, du Code de la consommation, en violation de ce texte, en ce que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement acquis était destiné à devenir leur habitation principale, n'a pas tiré la conséquence légale de cette constatation ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'appartement acquis à l'aide des prêts consentis par la Caisse d'Epargne ne constituait pas le logement principal des époux Battestini qui étaient domiciliés ailleurs ; qu'elle en a justement déduit qu'il importait peu que cet appartement ait été destiné à devenir leur logement principal, dès lors qu'il ne l'était jamais devenu, et qu'ainsi, la condition d'application de la mesure de réduction tenant au fait que l'immeuble vendu constituait le logement principal des débiteurs, n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois.