Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 98-04.071
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Guillemot
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
Mme Girard
Avocat général :
Mme Petit
Avocat :
M. Jacoupy
LA COUR : - Sur le moyen : - Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ; - Attendu qu'au sens de ces textes, le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie-attribution à exécution successive pratiquées à l'encontre du débiteur avant la saisine de la commission de surendettement ;
Attendu que, suite aux difficultés de Mme Guillemot à rembourser le prêt consenti par le Crédit Municipal en 1986, ce dernier a fait pratiquer le 28 octobre 1996 une saisie-attribution sur la pension de la débitrice ; que Mme Guillemot a saisi, le 15 novembre 1996, la Commission de surendettement de la Gironde, laquelle a proposé des mesures de redressement le 7 juillet 1997 ; que sur opposition du Crédit Municipal, le Juge de l'exécution de Bordeaux, par jugement en date du 9 octobre 1997 a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur la pension de la débitrice ;
Attendu que pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu qu'une voie d'exécution à effets successifs, même si elle est devenue définitive, peut voir ses effets suspendus si cette mesure s'impose pour permettre à terme le redressement du débiteur surendetté ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution et non, seulement, sa suspension, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Municipal sur la pension invalidité de Mme Guillemot, le jugement rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué auprès du Tribunal d'instance de Libourne ; dit n'y avoir lieu à renvoi.